Article 1 : Sauf convention contraire, les prix sont pratiqués suivant le barème et les conditions du Syndicat National des Graphistes, Il pourront être majorés suivant la complexité du travail ou certaines conditions, (urgence, priorité, etc...).

Article 2 : La reproduction et la réédition des créations du graphiste sont soumises à la perception de droits d’auteur selon la loi du 11 mars 1957 (voir texte en annexe). La cession de ces droits ne concerne que l’utilisation spécifiquement prévue. Toute utilisation ultérieure ou différente nécessite une nouvelle convention. Une idée proposée par le client ne constitue pas, en soi, une création.

Article 3 : Les modifications ou interprétations d’une création graphique ne peuvent être faites, en aucun cas, sans le consentement de l’auteur.
La signature ne peut être supprimée sans l’accord de l’auteur.

Article 4 : Droits de reproduction: Ils sont calculés en fonction de la diffusion de la création. Ils peuvent être cédés forfaitairement ou partiellement. Chaque adaptation différente de l’oeuvre originale faisant l’objet d’une nouvelle cession de droits d’auteur. Pour chaque nouvelle édition, le montant des droits doit être réactualisé.

Article 5 : Il est d’usage de remettre au graphiste un bon de commande ou une confirmation écrite en conformité avec les termes du barème ou du devis présenté.

Article 6 : Lorsque pour un même travail le client requiert des projets d’autres graphistes, tous les participants doivent être obligatoirement informés.

Article 7 : Les fournitures, telles que composition typographique, tirages photos, films résultant du flashage de disquettes, impressions laser en couleur, et tous éléments nécessaires à la réalisation du travail ne sont pas compris dans le montant des honoraires de création.

Article 8 : Sont à facturer en plus: Les modifications demandées en cours de réalisation par suite du changement des indications initiales du client, si celles-ci impliquent un remaniement de la maquette, (correction d’auteur). Les déplacements.

Article 9 : Les honoraires doivent être réglés au plus tard à l’échéance le 15 du mois qui suit la facturation et non pas selon la réglementation commerciale fournisseur. S’il s’agit de travaux importants, le graphiste a droit à un acompte de 30% lors de la commande et à un autre (30%) lors de l’acception de la maquette.

Article 10 : Les maquettes, dessins originaux, restent la propriété de l’auteur, de même que les projets refusés. Ces documents doivent lui être rendus non endommagés et à sa demande. Ils sont facturés à 100% de la valeur indiquée au poste 1 du devis, (voir poste 1).

Article 11 : Il est d’usage de remettre au graphiste plusieurs exemplaires des créations réalisées. Sauf cas particulier, les prix mentionnés sur les commandes et honoraires se décomposent de la manière suivante:

- Poste 1 : Recherches et premiers projets. (tous droits de reproduction réservés) Ce premier poste est la somme dûe, que le projet soit retenu ou refusé, (article 10 des conditions générales de vente). Si le projet est retenu, cette somme s’ajoute aux suivantes.

- Poste 2 : Mise au point du projet retenu. Par mise au point, il faut entendre certaines modifications ou indications précises ajoutées à la maquette par l’auteur pour la bonne réalisation du travail d’éxécution ainsi que la participation éventuelle à des prises de vues photographiques ou le contrôle des “bons à tirer” chez l’imprimeur par exemple.

- Poste 3 : Exécution Il s’agit des documents d’éxécution nécessaires pour la réalisation de la création. Leurs coûts varient suivant la difficulté du travail; il appartient au graphiste de déterminer le temps à passer

- Poste 4 : Droits de reproduction:
a) Droits de reproduction forfaitaires. On distingue 3 formes d’utilisation des oeuvres crées: locale, nationale, internationales
b) Droits de reproduction proportionnel à la diffusion. Ils sont calculés en fonction du nombre d’exemplaires imprimés.
c) Droit de reproduction des annonces presse. Ils sont calculés suivant la durée de la parution.

En cas de réédition, le montant des droits se calcule sur la même base, le poste 1 étant réactualisé. commande de travaux ne sera prise en considération qu’après retour d’un exemplaire de notre devis signé pour acceptation (avec indication des noms et qualité du signataire).

Nos devis sont établis hors taxe sur la base d’une étude sérieuse et précise. Ils sont valables 2 mois et susceptibles d’être révisés en fonction du temps passé sur les corrections d’auteur et/ou les heures supplémentaires ou anormales rendues nécessaires par l’obligation de rattraper un retard dû aux exigences du client.

Les délais relatifs aux travaux techniques (création, fabrication etc. ) mentionnés sur les devis, ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils ne seront définitifs qu’à la passation des ordres de commande fermes, et ce n’est qu’à la réception de tous les éléments constitutifs du travail qu’ils deviennent effectifs. Le non respect par le client du calendrier prévu ou l’exigence de délais peut nuire à la qualité du travail.

Le client en accepte les conséquences. Tout « bon à tirer » (B à T) daté et signé par un client dégage entièrement notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission, sous réserve d’exécution par nos soins des modifications portées sur le B à T. Le Bon à Tirer est obligatoire pour le flashage et/ou l’impression d’un travail.

Tous les projets, maquettes, logos, illustrations établis par nos soins restent notre propriété artistique. La facturation n’entraînant la cession des droits de reproduction que dans le cadre de la présente commande.

Les fichiers informatique, images, clichés ou films établis par nos soins restent également notre propriété sauf entente préalable, même s’ils ont été facturés à part.

Les marchandises, même vendues franco, voyagent aux risques et périls du destinataire, la responsabilité de l’agence étant dégagée dès la sortie de l’atelier de fabrication.

Toute réclamation doit être formulée par écrit (LR/AR) dans les 2 jours ouvrables suivant la réception des travaux.

Tous les documents, films et travaux réalisés et livrés par nos soins constituent un gage de paiement.

A ce titre, ils peuvent faire l’objet d’une rétention de notre part en cas de non respect d’une obligation du client, et en particulier jusqu’au paiement effectif. Pour une première commande et/ou toute commande supérieure à 762Euros un acompte de 30% sera demandé.

Pour les commandes spécifiques (support PLV, mailings …) un paiement à la commande pourra être exigé.

Les factures sont payable à réception sauf convention particulière avec le client.

Nos clients en compte (travaux réguliers) peuvent bénéficier d’un délais plus long, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser 60 jours à partir de la date de facturation.
A défaut de paiement dans les délais requis, les sommes dues porteront intérêt, de plein droit , et sans mise en demeure, à titre de pénalité de retard, TVA en sus à la charge du client, calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur (article 133 de l’ordonnance du 01/12/86 modifié par la loi du 31/12/92 et la loi du 29/01/93). Lorsque, par accord avec le client, des effets de commerce (traites) sont établis par nos soins, ils doivent nous être renvoyés dûment acceptés et signés dans un délais d’une semaine après émission.

En cas de litige, il est fait attribution de juridiction auprès du Tribunal de Commerce de ………....... qui sera seul compétant quels que soient la nature,
la cause ou le lieu du litige, et quelles que puissent être les conditions spéciales de vente, même en cas d ‘appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.

Extraits de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété artistique
(J.O. du 14 mars 1957) Des droits des auteurs.

Article 1 : L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.

Article 2 : Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Article 3 : Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens de la présente loi: les livres, brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques; les oeuvres de dessin, de peintures, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentale ou celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.

Article 6 : L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut en être conféré à un tiers en vertu des dispositions testamentaires.

Article 7 : L’oeuvre est réputé crée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article 8 : La qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Article 9 : Est dite oeuvre de collaboration, l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes personnes physiques. Est dite composite, l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective, l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Article 21 : L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre, sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Pour les oeuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. De l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur.

Article 26 : Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend: le droit de représentation, le droit de reproduction.

Article 27 : La représentation consiste dans la communication directe de l’oeuvre au public, notamment par voie de: présentation publique,diffusion des images par quelque procédé que ce soit.

Article 28 : La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’oeuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique, magnétique ou électronique.

Article 35 : La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

 

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